Actions sur le document

Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné au II de l'article L. 222-6 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers dans un délai de six mois à compter de la réception du projet ; faute d'être émis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission.

En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l'article R. 222-9.

L'arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et au ministre chargé des forêts.

Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d'agriculture, de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt.

Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts.

Il s'engage à le respecter pour une durée de dix ans. L'engagement est accompagné d'un état des propriétés précisant les références cadastrales des parcelles, ainsi que d'un plan de situation de ces parcelles.

En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à l'approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole nouvellement approuvé. Si, à l'expiration de ce délai, un nouveau code n'a pas été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu'à leur expiration.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019