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La demande d'autorisation de coupe de plantes fixant les dunes ou d'arbres épars prévue à l'article L. 431-2 est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du département où sont situées ces dunes. Le dossier de demande d'autorisation peut également être déposé contre récépissé à la préfecture.

La demande est présentée par le propriétaire des terrains ou son mandataire. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :

1° Les pièces justifiant que son auteur a qualité pour présenter la demande et l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas demandeur ;

2° L'adresse du propriétaire du terrain et, le cas échéant, celle du mandataire ;

3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant son représentant à déposer la demande ;

4° La dénomination des terrains et un plan de situation permettant de localiser la zone où la coupe doit être effectuée ;

5° Un extrait du plan cadastral ;

6° La superficie par parcelle cadastrale et la superficie totale de la coupe ;

Lorsque la demande concerne des formations dunaires qui, appartenant à des collectivités ou personnes morales, relèvent du régime forestier, les informations et documents prévus aux 4°, 5° et 6° du présent article peuvent être produits, pour le compte de la personne morale, par les services de l'Office national des forêts.

Le service instructeur accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours lorsque le dossier est complet. Si le dossier est incomplet, il indique au demandeur les pièces manquantes et fixe un délai pour la réception de ces pièces.

La demande d'autorisation est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

Dans le cas où le service instructeur décide de procéder à la reconnaissance du terrain, il en informe le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter, huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance. Une copie du procès-verbal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.

L'autorisation de coupe fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le terrain.

L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de coupe. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations.

En cas d'autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet, ou de l'attestation d'autorisation tacite si elle a été délivrée, est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa.

Le demandeur dépose à la mairie de la commune où est situé le terrain le plan cadastral des parcelles sur lesquelles la coupe peut être effectuée. Ce plan peut être consulté pendant la durée des opérations. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain.

Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage.

Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 431-4, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de coupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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