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Article D2141-1
Article D2141-1

En cas de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2, d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public, la durée maximale séparant l'acte de déclassement de la désaffectation de l'immeuble est fixée à trois ans.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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