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Article L1211-1
Article L1211-2
Article L1211-2

La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les établissements publics d'habitations à loyer modéré a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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