Article R2125-9
Article R2125-9
Le montant de la redevance due par le titulaire d'une autorisation de prise d'eau sur le domaine public fluvial de l'Etat est fixé par le directeur départemental des finances publiques dans les conditions prévues à l'article R. 2125-1.
Dernière mise à jour : 4/02/2012