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Article L1752-1
Article L1752-2
Article L1752-2

Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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