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Article L6361-11

Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef-lieu de la collectivité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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