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Article LO6134-6

L'indemnité de fonction votée par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article LO 6134-3 majoré de 45 %.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article LO 6134-5 .

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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