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Article R5215-1
Article R5215-2
Article R5215-2

Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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