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I. ― L'article R. 2251-2 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II. Pour l'application de l'article R. 2251-2, après le mot : " représentatives ” est inséré le mot : " localement ”.

I. ― Les articles D. 2252-1 et R. 2252-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. ― Pour son application en Polynésie française, l'article D. 2252-1 est ainsi rédigé :

I. ― Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 2252-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

1° En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

2° En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

II. ― Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.

III. ― Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, et dont les éléments sont définis aux 1° et 2° du présent article, est fixé à 50 %.

IV. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

V. ― Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2252-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

VI. ― Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement.

III. ― Pour l'application de l'article R. 2252-2, les mots : " la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ” sont remplacés par les mots : " le code monétaire et financier ”.

I. ― Les articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. ― Pour l'application de l'article R. 1511-36, les mots : " des articles L. 2253-7L. 2253-7, L. 3251-7 et L. 4253-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2253-7 ”.

III. ― Pour l'application de l'article R. 1511-38, les mots : " aux articles L. 2252-2L. 2252-2, L. 3231-4-1L. 3231-4-1 et L. 4253-2 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2252-2 ”.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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