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Les dispositions des articles R. 3333-1 à R. 3333-1-5 sont applicables à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales, publié avant le 1er septembre de chaque année, indique la limite supérieure actualisée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4, applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant sa publication.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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