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L'article L. 1614-1 est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. Pour son application, les mots : " aux communes, aux départements et aux régions " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale et aux communes ".

L'article L. 1614-2 est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4 .

Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.

Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.

Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3 .

La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8 .

L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :

Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : " et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer " sont supprimés.

Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3 .

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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