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L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques ou du trésorier payeur général.

L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant :

― le statut juridique de l'organisme ;

― l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;

― les moyens financiers techniques et humains dont il dispose ;

― les titres d'études, titres professionnels et références des personnes chargées de réaliser les opérations couvertes par le mandat et de tenir la comptabilité de l'organisme.

Cette demande est accompagnée :

1° Des bilans ou extraits de bilans, concernant les trois derniers exercices clos, pour les organismes pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;

2° Des attestations et certificats mentionnés au 2° du I de l'article 46 du code des marchés publics prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;

3° De l'engagement ferme et définitif de souscrire l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et d'ouvrir le compte prévu à l'article D. 1611-21.

Le préfet examine la demande d'habilitation selon les critères d'appréciation suivants :

― la situation financière de l'organisme, notamment sa trésorerie ;

― la garantie de représentation des fonds ;

― la qualification des personnels de l'organisme amenés à réaliser les opérations couvertes par le mandat.

La décision d'habilitation ou le refus d'habilitation est notifié à l'organisme par le préfet.

L'habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de la décision. Elle est renouvelable par période de trois ans.

Le renouvellement de l'habilitation est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'habilitation.

L'ensemble des documents prévus à l'article D. 1611-28 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'habilitation.

En l'absence de demande de renouvellement, l'habilitation devient caduque à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle elle a été délivrée. Dans le cas contraire, elle est prolongée jusqu'à la décision du préfet portant sur le renouvellement.

L'habilitation peut être retirée après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique.

L'habilitation devient caduque si l'organisme n'a pas souscrit l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et ouvert le compte prévu à l'article D. 1611-21D. 1611-21.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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