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Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9 est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales ainsi que de la modification ou de la révision de ces documents ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 122-19 du code de l'urbanisme. Il est attribué dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :

1° 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;

2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;

3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;

4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.

Sur les 10 % restants sont prélevés :

a) La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;

b) Les crédits attribués dans les régions et les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier ;

c) La dotation attribuée à la collectivité départementale de Mayotte pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte mentionné à l'article L. 3551-31.

Le solde est réparti entre les régions et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.

Le préfet de région ou le préfet de Corse répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements.

Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet de Corse tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :

1° De la population de chaque département ;

2° Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;

3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;

4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42.

Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du concours particulier. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques naturels.

La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est attribuée suivant l'ordre de priorité mentionné à l'article R. 1614-44. Elle comprend une première part destinée à compenser les dépenses matérielles à engager et une deuxième part destinée à compenser les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.

Chaque part fait l'objet d'une attribution forfaitaire, dont le montant est déterminé selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44.

Ce barème tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Il peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.

Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont mis gratuitement à sa disposition en application de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.

Lorsque le document d'urbanisme est élaboré, modifié ou révisé par un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci reçoit une dotation égale à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres qui sont concernées par le document d'urbanisme.

Le montant de la dotation revenant à chaque bénéficiaire fait l'objet d'un versement unique lors de la prescription de l'élaboration du document d'urbanisme ou de sa révision, ou, dans le cas de modification, lors de la mise à l'enquête.

Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs, plans locaux d'urbanisme, cartes communales ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 123-19 du code de l'urbanisme en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.

Le montant des crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements ; il est prélevé sur les crédits du concours particulier mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.

Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :

a) 40 % en fonction de la population de chaque département ;

b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;

c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.

Le préfet procède à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions fixées aux articles R. 1614-44 à R. 1614-47.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui délivrent en leur nom les autorisations d'utilisation du sol dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme et qui ont souscrit un contrat d'assurance destiné à les garantir contre les risques liés à l'exercice de cette compétence bénéficient à ce titre d'une attribution de la dotation générale de décentralisation à compter de la souscription du contrat dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

La somme apportée par l'Etat pour le financement des attributions faites aux communes à ce titre est égale à la moyenne des crédits, évalués en valeur 1983, que l'Etat a effectivement consacrés à l'indemnisation des préjudices nés de la délivrance illégale des autorisations d'utilisation du sol pendant les quatre années précédant le 1er janvier 1984, déduction faite de la part de ces crédits qui correspond aux compétences et aux responsabilités conservées par l'Etat en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme. Elle est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte, d'une part, des dépenses afférentes aux taxes sur les contrats d'assurance visés à l'article R. 1614-52, d'autre part, des frais administratifs supportés par ces mêmes communes et établissements publics du fait de l'existence de contentieux. Cette somme évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

En 1984, la somme ainsi calculée :

1° Est réduite d'un quart en raison du transfert de compétence à compter du 1er avril 1984 ;

2° Fait l'objet d'une réfaction correspondant à la part du contentieux lié à des autorisations d'occupation du sol délivrées dans les communes sans plan d'occupation des sols approuvé au 1er juillet 1984.

Pour les années ultérieures, la réfaction prévue au 2° ci-dessus est réduite en fonction de l'accroissement du nombre des communes compétentes pour délivrer les autorisations d'utilisation du sol et en appliquant aux communes devenues compétentes les critères et les règles mentionnés à l'article R. 1614-54.

La somme calculée en application de l'article R. 1614-53 est répartie comme suit entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale :

1° 30 % en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes ;

2° 35 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes ;

3° 35 % en fonction du nombre de permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes.

L'attribution due à chaque commune ou groupement de communes fait l'objet, pour chaque année civile, d'un versement unique par le préfet. Lorsque le contrat d'assurance exigé est souscrit pour la première fois en cours d'année civile, le montant de l'attribution versée au titre de la première année est évalué proportionnellement au nombre de mois restant à courir. Le nombre de mois à prendre en compte est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Le versement est effectué sur présentation par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'une police d'assurance en cours de validité souscrite conformément à l'article R. 1614-52.

L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.

Les crédits inscrits au budget de l'Etat au titre de la dotation générale de décentralisation et destinés à compenser les dépenses des bureaux municipaux d'hygiène qui, au 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre 2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, exerçaient effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, sont répartis entre les communes intéressées proportionnellement à la moyenne des crédits attribués à ce titre en 1981, 1982 et 1983 à chacune d'entre elles.

Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par la présente sous-section.

Pour déterminer la part du droit à compensation de chacune des autorités compétentes dans chaque département, il est pris en compte et distingué, sous réserve des articles R. 1614-69 et R. 1614-70, les dépenses supportées par l'Etat au titre d'une part des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves et existant au cours de l'année scolaire 1983-1984 et d'autre part des déplacements des élèves sur les lignes régulières existant au cours de la même année scolaire.

La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :

1° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;

2° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté au département ;

3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation correspondant au service spécial existant antérieurement est partagé ou affecté par accord entre le département et la ou les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. A défaut d'accord notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté au département, sauf si au cours de l'année scolaire 1983-1984 le service était organisé par l'une des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains ; dans ce dernier cas le droit à compensation est affecté à cette dernière autorité ;

4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le service spécial était organisé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par une commune, un groupement de communes, un syndicat mixte, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale, le droit à compensation est affecté au département ; toutefois si le service spécial avait pour vocation principale d'assurer le transport des élèves à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains dans ce périmètre par arrêté motivé du préfet.

La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des déplacements des élèves sur lignes régulières est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :

1° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;

2° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation est affecté au département ;

3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation est partagé ou affecté par accord entre les autorités intéressées compétentes pour l'organisation des transports scolaires. A défaut d'accord, notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté à l'une des autorités compétentes ou partagé entre ces autorités en fonction des responsabilités exercées par cette ou ces autorités pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne régulière au cours de l'année scolaire 1983-1984 ; lorsque aucune de ces autorités n'exerçait de responsabilité pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains pour les déplacements d'élèves dont le point de départ et le point d'arrivée étaient situés à l'intérieur du même périmètre de transports urbains et au département pour tous les autres déplacements d'élèves ;

4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le point de départ et le point d'arrivée de tout ou partie des élèves étaient situés respectivement dans deux périmètres de transports urbains contigus, le droit à compensation correspondant à ces déplacements d'élèves est partagé entre les deux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat au cours de l'année scolaire 1983-1984 pour les élèves dont le point de départ est situé dans chaque périmètre de transports urbains.

Le montant du droit à compensation correspondant aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des déplacements des élèves sur une ligne régulière interdépartementale ou au financement d'un service spécial interdépartemental est partagé ou affecté par accord entre les conseils généraux des départements intéressés.

A défaut d'accord, le montant du droit à compensation est partagé entre les départements intéressés : pour les services spéciaux, proportionnellement au nombre d'élèves dont le point de départ était situé dans chaque département et, pour les lignes régulières, proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat pour les élèves dont le point de départ était situé dans chaque département.

Le droit à compensation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire ainsi qu'au titre des frais de transports des élèves et étudiants gravement handicapés domiciliés dans le département, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne est affecté au département.

Les renseignements nécessaires à l'établissement des décomptes sont fournis au préfet et aux autorités compétentes en matière de transports scolaires, dans les délais fixés par le préfet.

En vue de leur répartition entre le département et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains selon le décompte établi dans les conditions prévues ci-dessus, les crédits inscrits au budget de l'Etat dans la dotation générale de décentralisation au titre des transports scolaires sont chaque année délégués aux préfets proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat et à ce titre dans chaque département pour l'année scolaire 1983-1984.

Toutefois ceux de ces crédits antérieurement consacrés au financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves sont affectés proportionnellement à la moyenne des dépenses actualisées supportées par l'Etat à ce titre dans chaque département concerné pour les années scolaires 1975-1976 à 1983-1984 incluses.

Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées au premier alinéa du même article une fraction du droit à compensation qu'ils perçoivent, ces reversements doivent intervenir dans le délai maximum d'un mois suivant le versement de chaque acompte de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, de chaque avance, au titre de la fiscalité transférée, sauf accord entre les parties sur des modalités différentes.

Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une évaluation provisoire sur la base d'estimations faites par le préfet, après avis des autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, en tenant compte, selon le cas, des résultats de l'année scolaire 1982-1983 ou des informations déjà disponibles concernant l'année scolaire 1983-1984. Une régularisation est effectuée dès que sont connues les données de l'année scolaire 1983-1984.

Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu par l'article L. 1614-10 comporte deux fractions :

-la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;

-la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.

Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt éligibles au concours particulier peuvent être dotées d'annexes. Elles sont dites principales, pour l'application de la présente sous-section, lorsqu'elles ne sont pas les annexes d'autres bibliothèques.

La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est celle définie à l'article L. 2334-2.

La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface hors oeuvre nette en mètres carrés. Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation.

Les crédits de la première fraction du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt.

Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales de prêt résulte du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt de la région.

Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83.

Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :

a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;

b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, la surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient 0,015 ;

c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ;

d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ;

e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ;

f) Lorsque la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée.

Les investissements d'extension de bibliothèques municipales principales ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article.

Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes de bibliothèques municipales ne peuvent être pris en compte que si :

a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;

b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 10 000 habitants, la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit la surface de la bibliothèque principale.

Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'une bibliothèque départementale de prêt principale ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public.

Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale après travaux de la bibliothèque départementale de prêt principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés.

Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principal ne sont soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins égales au quart des surfaces déjà existantes.

Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.

Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les investissements suivants ayant pour objet l'équipement :

a) L'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou tout investissement éligible en vertu des articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ;

b) L'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destiné à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales ;

c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues ;

d) Les opérations de numérisation des collections ;

e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux.

Les demandes de subvention sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :

a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;

b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ; dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;

d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;

e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;

f) Du permis de construire.

Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui en assure la maîtrise d'ouvrage.

La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.

Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91.

Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.

Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte qu'aux conditions suivantes :

a) La bibliothèque municipale principale doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou de département ;

b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite aux a et b de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;

c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite au c de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.

Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales principales classées en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine ne sont pas soumis à la condition prévue au a.

Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81.

Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les investissements suivants ayant pour objet l'équipement au profit d'une bibliothèque municipale principale, d'une bibliothèque municipale principale classée en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1614-88, ou d'une bibliothèque départementale de prêt principale :

a) L'équipement mobilier accompagnant des investissements éligibles en vertu des articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ;

b) L'équipement mobilier et l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;

c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique après cinq ans, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels permettant le développement de services en bibliothèques peuvent être retenues ;

d) La numérisation des collections ;

e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique.

Les demandes de subvention au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :

a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;

b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

c) D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation ainsi que les axes du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, et présentant les actions de coopération envisagées ; la note comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;

d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;

e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;

f) Du permis de construire.

La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale qui en assurent la maîtrise d'ouvrage sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.

La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.

Le montant de la contribution qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 l'Etat verse à chaque région pour l'exploitation des services transférés est égal à la somme nécessaire pour assurer l'équilibre du compte attesté de la SNCF, au titre de l'exercice 2000, relatif aux services régionaux de voyageurs de cette région, à l'exclusion des charges non récurrentes et après déduction de la contribution propre de la région telle que déterminée ci-après :

a) La contribution propre d'une région qui a participé à l'expérimentation prévue par l'article 67 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire correspond au montant des concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000, dont est déduite la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation, cette dotation étant actualisée en francs 2000 par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand.

Le montant de la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation est égal à la différence entre les concours financiers de la région à la SNCF la première année de l'expérimentation et l'effort propre de la région, constaté par l'audit préalable à l'expérimentation et actualisé en francs de la première année de l'expérimentation par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand ;

b) Pour les autres régions, la contribution propre de la région, mentionnée au premier alinéa du présent article, correspond aux concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000.

Pour déterminer la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1, sont considérés comme affectés aux services transférés à chaque région ceux des matériels roulants qui, ayant fait l'objet de dotations aux amortissements portées au compte de ces services ou ayant été mis à la disposition de ces services, ont été effectivement utilisés au cours de l'année 2000 pour les besoins de ces services.

Pour calculer la dotation complémentaire due à chaque région, il est retenu un trentième de la valeur de renouvellement du parc de matériel défini ci-dessus, déterminée à partir de la valeur d'une caisse autotractée neuve et d'une voiture tractée neuve estimée respectivement à 1 677 000 euros et 1 143 000 euros, un coefficient multiplicateur de 1,25 étant appliqué à la valeur des matériels à deux niveaux. Le montant ainsi obtenu est majoré de 15 % au titre des dépenses de modernisation du matériel au cours de sa durée d'utilisation. Il est réduit, pour les matériels roulants faisant l'objet d'une dotation aux amortissements portée au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 relatif aux services régionaux de voyageurs de la région, du montant de cette dotation nette des reprises de subvention.

Le montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1614-8-1, est égal au montant de la contribution ayant le même objet telle qu'elle figure en recettes au compte de la SNCF au titre de l'exercice 2001 relatif aux services régionaux de voyageurs de chaque région.

Le montant total de la compensation due par l'Etat à chaque région à la date du transfert est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports, après avis du conseil régional et avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1614-3. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sans préjudice des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 1614-8-1, la compensation versée chaque année par l'Etat est révisée lorsqu'une recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs est rendue nécessaire par une modification des services d'intérêt national liée à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou à une opération de modernisation ayant fait l'objet d'une décision d'approbation ministérielle.

La révision repose sur une évaluation de la consistance des services d'intérêt national supprimés, effectuée conjointement par l'Etat, la région et la SNCF. Sont pris en compte dans cette évaluation exclusivement les trains assurant à la fois un service d'intérêt national et un service d'intérêt régional à raison des seuls trajets effectués à ces deux titres, dès lors que ces trains desservent au moins deux villes moyennes de la région ou une ville moyenne de la région et d'une région limitrophe ou lorsqu'il n'existe pas d'autre train d'intérêt national ou d'intérêt régional en mesure d'assurer un service équivalent aux heures de pointe à moins de trente minutes d'intervalle. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme ville moyenne toute ville chef-lieu d'arrondissement et toute ville dont la population est au moins égale à la population moyenne des villes de la région sièges d'une sous-préfecture.

La compensation révisée est fixée selon les modalités prévues à l'article R. 1614-112. Elle est calculée sur la base du coût, charges de capital comprises, directement imputable à la mise en oeuvre du service régional supplémentaire nécessaire pour assurer un service équivalent à celui des trains supprimés et en tenant compte des recettes correspondant aux nouveaux trafics estimés conjointement par la région et la SNCF.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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