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L'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France met en oeuvre la politique régionale des espaces verts, des forêts et des promenades en région d'Ile-de-France.

A cet effet :

1° Elle établit chaque année un programme général d'action assorti d'un projet de budget de fonctionnement et l'adresse au président du conseil régional qui le soumet au conseil régional. Ces documents comportent le montant de la contribution budgétaire demandée à la région ;

2° Elle contribue par l'octroi d'aides financières à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des forêts et des promenades par des personnes publiques ou des associations.

Elle peut également accorder des aides en vue de favoriser l'ouverture au public, dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme, d'espaces verts privés ;

3° Elle poursuit au nom et pour le compte de la région les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'espaces verts, de forêts et de promenades décidées en application de l'article L. 4413-1 ; elle règle les dépenses correspondantes et, le cas échéant, d'aménagement et d'entretien des biens acquis ;

4° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études utiles et en informe les administrations, établissements publics et collectivités locales intéressés ;

5° Elle s'informe des programmes d'investissements des collectivités locales de la région.

L'agence passe, avec les bénéficiaires des aides financières prévues au 2° de l'article R. 4413-1, des conventions fixant notamment les conditions d'octroi de l'aide, les obligations du bénéficiaire et les modalités du contrôle de l'agence. Le bénéficiaire doit, en particulier, s'engager à conserver leur affectation d'espaces verts aux terrains acquis ou aménagés avec l'aide de l'agence. Toute forêt, acquise dans ces conditions par une personne de droit public visée au 2° de l'article L. 111-1 du code forestier doit être soumise au régime forestier.

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :

1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique, social et environnemental régional ;

2° Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional.

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration élus par le conseil régional et le conseil économique, social et environnemental régional expire de droit lorsque le mandat au titre duquel ils ont été désignés prend fin avant l'expiration du délai ci-dessus. Le mandat d'administrateur est renouvelable.

En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil d'administration pour la durée de leur mandat qui reste à courir. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la désignation.

Le conseil d'administration élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau chaque fois qu'un administrateur est remplacé en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 4413-4.

Il établit un règlement intérieur qui fixe, notamment, les critères de détermination de l'ordre de nomination des vice-présidents.

Au début de la première réunion qu'il tient après chaque modification de sa composition prévue au premier alinéa, le conseil d'administration, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection du président, des vice-présidents et éventuellement des autres membres du bureau.

En cas de vacance du siège de président du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un administrateur désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

Le conseil d'administration se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre.

Il se réunit également à la demande du bureau ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Huit jours au moins avant la réunion du conseil d'administration, le président adresse aux administrateurs un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Le directeur de l'agence et l'agent comptable peuvent, avec l'accord du président, assister aux séances du conseil d'administration et y être entendus. Le directeur peut demander au président l'autorisation de se faire assister de toute personne de son choix.

Le préfet de région est entendu par le conseil d'administration avec l'accord du président.

Les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ne peuvent être entendus par le conseil d'administration ou le bureau qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.

Le conseil ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai minimum de trois jours.

La délibération est alors valable quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions et avis du conseil d'administration sont publiés au recueil des actes administratifs du conseil régional d'Ile-de-France.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.

Il délibère notamment sur :

1° Le budget et le compte administratif ;

2° Les emprunts ;

3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;

6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;

7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;

9° La contribution de l'agence aux études ;

10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;

11° Les attributions de ces subventions et prêts ;

12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ;

13° L'acceptation des dons et legs ;

14° Les actions en justice.

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.

Le président du conseil d'administration est seul chargé de l'administration.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

Il gère le patrimoine de l'agence et est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

Il est le chef des services que l'agence crée pour l'exercice de ses compétences.

Le président du conseil d'administration peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et en l'absence et en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil d'administration.

Il peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité donner délégation de signature au directeur et aux autres responsables des services de l'agence.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Afin de permettre à l'agence d'assurer, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4413-2, la coordination des actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics, il est créé un comité de coordination composé du préfet de région ou son représentant, du président du conseil d'administration de l'agence ou son représentant et du directeur de l'agence.

Ce comité se réunit à l'initiative du préfet de région ou du président du conseil d'administration de l'agence. Le préfet de région et le président du conseil d'administration peuvent se faire assister par les personnes de leur choix. Le secrétariat du comité de coordination est assuré par l'agence.

Pour assurer l'exécution de ses missions, l'agence dispose des personnels recrutés par ses soins ou détachés auprès d'elle.

Elle peut également utiliser les personnels mis à sa disposition.

Les ressources de l'agence comprennent notamment :

1° Les crédits votés annuellement par le conseil régional ;

2° Les subventions et contributions de toute nature de l'Etat ;

3° Les contributions des départements, des communes ainsi que celles des personnes publiques et privées ;

4° Les emprunts ;

5° Les dons et legs ;

6° Le produit du remboursement et les intérêts des prêts accordés ;

7° Le produit des biens et domaines gérés par l'agence.

Les actes des organes de l'agence sont exécutoires de plein droit dans les conditions définies aux articles L. 4141-1 à L. 4142-4.

L'agence est soumise aux dispositions financières et comptables applicables à la région d'Ile-de-France.

Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de la région d'Ile-de-France.

Les sommes allouées en application de l'article R. 4414-1 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 2334-12.

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut en outre utiliser ces sommes pour subventionner l'acquisition et la rénovation de matériel roulant des transporteurs.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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