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Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57, il est fait application de plein droit des dispositions des articles 58, 59, 70, 71, 74, 76 et 77 et de l'article R. 32-2 du livre des procédures fiscales ainsi que des dispositions particulières prévues aux articles 80 à 85 et 87.

L'alcool produit est reçu dans des bacs ou récipients affectés respectivement au coulage des alcools achevés et des alcools imparfaits.

Leur contenance doit être telle qu'ils puissent renfermer, par catégorie d'alcool, la production totale de vingt-quatre heures.

Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65.

En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée supérieure à huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects selon les mêmes modalités.

Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet d'une déclaration, selon les mêmes modalités, indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.

Toutes fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool ainsi que toutes mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation doivent être inscrites par l'exploitant dans sa comptabilité matières au fur et à mesure de leur déroulement.

L'exploitant est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières, dans l'ordre d'arrivée, les réceptions de boissons alcooliques ou d'alcools passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes.

Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les documents d'accompagnement correspondants, il est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières le titre alcoométrique volumique des boissons ou alcools passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs.

Toute modification intervenue après une fabrication ou une réception et affectant le volume ou le degré alcoolique des boissons ou autres produits visés aux articles 82 et 83 doit être inscrite par l'exploitant dans sa comptabilité matières.

L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en informer le service des douanes et droits indirects.

Les exploitants procèdent obligatoirement à un inventaire, à l'arrêté de leur comptabilité matières et à la transmission de cet inventaire et de cet arrêté au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 71.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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