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Article 171 quaterdecies

Les personnes qui ne sont pas astreintes par la législation fiscale à produire un bilan, si elles désirent se prévaloir des II et III de l'article 238 bis I du code général des impôts doivent fournir les pièces mentionnées à l'article 171 quinquies à l'appui de leurs déclarations souscrites pour l'imposition de leurs bénéfices.

L'état tenant lieu de bilan pour les membres des professions libérales est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances (1).

(1) Arrêté du 16 octobre 1978 (J.O. du 26 novembre).

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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