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Article 310 L

La valeur locative définie à l'article 1499 du code général des impôts est obtenue en appliquant au prix de revient affecté, le cas échéant, des divers correctifs prévus aux articles 310 J bis et 310 K les taux suivants :

8 % pour les terrains et les sols;

12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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