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La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect de la condition de forme impartie par le 5° du 1 de l'article 39 du même code.

Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts doit être complété par la production :

a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;

b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans les deux ans qui ont suivi sa constitution.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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