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La décision visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts peut prévoir que les sociétés mentionnées à cet article sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à faire la somme de leurs résultats, tels qu'ils sont définis au I de l'article 209 du même code, et des résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

Les dispositions des articles 113 à 134 sont, le cas échéant, applicables à ces sociétés ou personnes morales.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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