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I. ― Les assujettis établis hors de l'Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l'année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France.

Est toutefois considéré comme établi en France un assujetti dont le siège est situé en pays tiers mais qui dispose en France d'une structure qui, bien que fournissant exclusivement des services à son siège, est identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du code général des impôts.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux assujettis établis dans un pays ou territoire qui n'accorde pas d'avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires aux assujettis établis en France, et qui figure sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.

II. ― Pour l'application du I, ne sont pas considérées comme réalisées en France les opérations visées au 2° de l'article 242-0 O.

Est remboursée aux assujettis établis hors de l'Union européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévu à l'article 242-0 Z quater dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins d'opérations visées à l'article 242-0 N.

La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée aux assujettis établis hors de l'Union européenne en application des articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies que si elle est au moins égale à une somme de 25 € ou 200 €, selon que le remboursement est demandé au titre d'une année ou d'un trimestre.

Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne, le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

La demande est établie sur un imprimé prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives.L'assujetti établi hors de l'Union européenne certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 Z quater.

Si l'assujetti établi hors de l'Union européenne demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.

Les assujettis établis hors de l'Union européenne sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent, notamment celles prévues à l'article 242-0 Z septies. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment.

Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne qui auraient obtenu un remboursement de façon frauduleuse donnant lieu à des poursuites pénales, tout remboursement ultérieur peut être suspendu jusqu'à la décision définitive sur les pénalités encourues.

Les assujettis établis hors de l'Union européenne qui se prévalent du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts bénéficient du remboursement visé à l'article 242-0 Z quater.

Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 242-0 Z quater et de l'article 242242-0 Z octies ne s'appliquent pas aux assujettis mentionnés au premier alinéa.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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