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Article 2 terdecies C

Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2010, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2011, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

Pour les baux conclus en 2011, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9,83 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 13,01 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2011, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE LOCATION

Zone A (en euros)

Zone B1 (en euros)

Zone B2 (en euros)

Zone C (en euros)

Personne seule

44 793

33 272

30 500

30 294

Couple

66 943

48 860

44 789

40 717

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

80 471

58 493

53 619

48 744

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

96 391

70 790

64 891

58 992

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

114 109

83 085

76 163

69 237

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

128 402

93 720

85 911

78 101

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 14 312

+ 10 646

+ 9 758

+ 8 771

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus en 2011, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,

Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte

(en euros)

POLYNÉSIE FRANÇAISE,

Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon,

îles Wallis et Futuna

(en euros)

Personne seule

26 473

23 300

Couple

35 354

43 092

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

42 515

45 584

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

51 321

48 077

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

60 376

51 406

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

68 043

54 738

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 7 591

+ 3 496

Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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