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Article 294

Le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.

Le même salaire s'applique à la publication de la convention de rechargement prévue à l'article 2422 du code civil.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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