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Article 96 M

Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au sixième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.

Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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