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I.-La demande de restitution prévue au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, rédigée sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration, est adressée ou remise au service des impôts du lieu du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus à prendre en compte.

Elle comporte notamment :

a. Les nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance du demandeur et ceux de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

b. Le numéro fiscal du demandeur et celui de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils figurent sur la déclaration de revenus prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ;

c.L'adresse du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus à prendre en compte et, en cas de changement d'adresse, celle de son domicile au 1er janvier de l'année de la demande ;

d.L'indication du montant, détaillé par nature, des revenus, déficits et charges mentionnés aux 4 et 5 de l'article 1649-0 A du code général des impôts à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution ;

e.L'indication du montant, détaillé par nature, des impositions mentionnées au 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ainsi que des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus mentionnés au 3 du même article, à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.

II.-L'imprimé mentionné au I, dûment complété et signé par le demandeur, est accompagné d'un relevé d'identité bancaire ou de caisse d'épargne établi à son nom.

La restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er du code général des impôts est effectuée par virement sur le compte bancaire ou de caisse d'épargne ouvert au nom du demandeur et dont le relevé a été joint à la demande.

III.-Les pièces justifiant des éléments mentionnés au I sont produites par le demandeur à la demande de l'administration.

Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour :

1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;

2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;

3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;

4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;

5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.

Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :

1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;

2° (Abrogé) ;

3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;

4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article 235 ter J du code précité,161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III au même code ;

6° A la déclaration de cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;

7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;

8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;

9° (Sans objet) ;

10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;

11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;

12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;

13° (Sans objet) ;

14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;

15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.

I. Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie à la clôture de l'exercice.

Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du 1er février de la 1re année suivant celle de leur entrée dans ce groupe.

Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation au premier alinéa, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant.

II. - Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° de l'article 344-0 A dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil peuvent déposer leurs déclarations fiscales auprès de ce service à compter de la date de l'opération en cause. A cet effet, elles doivent en informer le service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard 30 jours après la date de l'opération.

Les dispositions prévues à l'article 406 terdecies leur sont alors applicables.

L'option s'applique jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si, au cours de cette période, les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A sont remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant.

I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.

II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.

Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.

III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.

I. La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne :

- la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;

- la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;

- la date d'ouverture et/ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;

- les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.

II. Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :

1. Pour les personnes physiques :

a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A ;

b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité.

2. Pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.

La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.

I. - Les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts une déclaration spéciale mentionnant le ou les contrats d'assurance vie qu'ils ont souscrits auprès des organismes mentionnés à l'article 1649 AA du code général des impôts.

II. - La déclaration spéciale mentionnée au I porte sur le ou les contrats d'assurance vie souscrits hors de France, modifiés ou dénoués au cours de l'année civile, par le déclarant ou une personne à charge du déclarant, au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts.

III. - Cette déclaration, établie sur papier libre, doit indiquer pour chaque contrat :

a) L'identification du souscripteur : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ;

b) L'adresse du siège de l'organisme d'assurance ou assimilé et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

c) La désignation du contrat, ses références et la nature des risques garantis ;

d) Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

e) Les dates d'effet des avenants et des opérations de dénouement total ou partiel, survenus au cours de l'année civile.

Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts produisent au plus tard le 31 mars de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées au cours de l'année précédente prévues par les articles 244 quater J et 244 quater U du code général des impôts.

Les déclarations sont déposées au service des grandes entreprises ou à la direction des services fiscaux du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant lorsque ce dernier ne relève pas de la compétence de ce service.

La déclaration prévue à l'article 334 G quater comprend :

1° L'identification du déclarant : dénomination sociale, adresse complète et numéro SIRET lorsqu'il a été attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

2° L'identification du bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt et, le cas échéant, de son cocontractant : nom de famille, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;

3° Les caractéristiques de l'avance consentie : numéro et date du contrat, montant de l'avance, durée du remboursement. Cette déclaration peut être souscrite soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.

La déclaration prévue à l'article 1649 B du code général des impôts doit comporter les indications suivantes :

a. Le nom ou la raison sociale, la profession et l'adresse du déclarant ;

b. Les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire des versements ;

c. Le montant total des sommes qui lui ont été versées durant l'année civile précédente en exécution des contrats de publicité.

Lorsqu'elle est à la charge d'un syndic de copropriété, la déclaration mentionnée à l'article 344 GA n'est pas exigée pour les sommes figurant déjà sur les déclarations produites en application de l'article 46 C et de l'article 374374 de l'annexe II au code général des impôts.

La déclaration mentionnée à l'article 344 GA est souscrite avant le 1er mars de l'année qui suit celle du paiement de la publicité par le loueur. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration. Elle est adressée à la direction des services fiscaux du domicile ou du principal établissement du déclarant.

I.-Les redevables établis en France déposent la déclaration prévue à l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles 302 bis ZL, 1609 untricies et 1609 tertricies du code général des impôts et nécessaire à l'établissement de l'assiette du prélèvement mentionné à l'article 1609 novovicies du même code auprès du service des impôts des entreprises du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement.

II.-Les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne souscrivent la déclaration précitée auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

Toutefois les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, déposent leur déclaration auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant.

III.-Les redevables établis dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales déposent la déclaration précitée auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition du représentant désigné en application de l'article 289 A du code général des impôts, ou, à défaut, de l'article 302 bis ZN du même code.

IV.-Pour les redevables mentionnés au II et au III, la déclaration prévue à l'article 302 bis ZL du code général des impôts est déposée par l'intermédiaire du représentant mentionné à l'article 302 bis ZN du même code.

Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours, les commerçants et artisans sont tenus, à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail, faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes, les périodes ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, excéder pour chaque client douze mois au total.

Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.

La date mentionnée dans le code général des impôts à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175, au deuxième alinéa du 1 de l'article 223223, à la première et à la cinquième phrases du 1° du I de l'article 298 bis, au septième alinéa de l'article 302 bis KD, au I de l'article 14771477, au b du 2° du II de l'article 1635 sexies1635 sexies, au IV de l'article 16471647 E et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai.

1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.

2. En cas de transfert vers ou en provenance de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 7 600 euros.

3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.

4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.

I. - Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées, dénommé "partenaire EDI" et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. Le "partenaire EDI" est habilité à agir pour le compte des contribuables dans les conditions fixées soit par le contrat d'adhésion qui lie l'administration et le contribuable, lorsque la transmission par voie électronique est facultative, soit par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque la transmission par voie électronique est obligatoire en application de l'article 1649 quater B quater du code précité.

II. - Pour chaque catégorie de déclaration professionnelle, les modalités de transmission et de traitement dont elle fait l'objet, notamment celles prévues dans le contrat d'adhésion, sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des impôts, l'émetteur doit posséder la qualité de "partenaire EDI".

Est "partenaire EDI" au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 43 du code des marchés publics.

Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises.

Les centres de gestion agréés qui, en application du IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, désirent tenir ou centraliser les documents comptables de leurs adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et placés sous le régime simplifié d'imposition doivent demander à être habilités à cet effet.

La demande d'habilitation est présentée, instruite et renouvelée dans les mêmes conditions et délais que la demande d'agrément. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 371 I de l'annexe II au même code sont également applicables.

La demande d'habilitation n'est recevable que si elle est accompagnée des documents suivants :

1° Un exemplaire des statuts ou une copie de la délibération qui a complété l'objet statutaire du centre ;

2° Les engagements énumérés à l'article 344 IC ainsi que les pièces justificatives relatives à la qualification des responsables du service comptable et au contrat d'assurance destiné à couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des travaux effectués.

Les centres de gestion mentionnés à l'article 344 IA doivent prendre et respecter les engagements suivants :

1° Confier la responsabilité de leurs services comptables à des personnes répondant aux conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle définies par l'article 16 II du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié et employer au moins un responsable répondant à ces conditions pour dix techniciens salariés effectuant des travaux comptables ;

2° Respecter les obligations incombant aux membres de l'ordre des experts-comptables telles qu'elles sont définies par les articles 17, 21, 24 modifiés et 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

3° Communiquer aux adhérents la liste des personnes inscrites au tableau dressé par le conseil régional de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou d'expert-comptable stagiaire autorisé de manière à ce que chaque adhérent dispose du libre choix du professionnel qui sera chargé d'exercer une mission de surveillance sur son dossier et de lui délivrer le visa en application du IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts ;

4° Convenir par écrit avec l'adhérent de la nature des travaux comptables qui seront effectués au cours de l'exercice ainsi que du tarif qui sera appliqué et faire apparaître distinctement la somme correspondante et le montant de la cotisation réclamée par le centre ;

5° Mentionner sur le registre des adhésions ou sur un document annexe la date de début et, le cas échéant, de cessation de leurs missions comptables ainsi que les nom et adresse du membre de l'ordre des experts-comptables ou de l'expert-comptable stagiaire chargé de la mission de surveillance ;

6° Effectuer les diligences leur permettant de s'assurer que les documents comptables qu'ils tiennent ou centralisent sont conformes aux prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la tenue des comptes ;

7° Indiquer, le cas échéant, sur l'attestation mentionnée à l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts, que la comptabilité est tenue ou centralisée par leurs soins et si le visa a été ou non délivré par le professionnel mentionné au 3° ci-dessus.

La commission régionale d'agrément mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts peut retirer l'habilitation si les engagements pris ne sont pas respectés.

Le centre de gestion agréé doit informer ses adhérents de cette décision dans le délai d'un mois.

Les arrêtés prévus au II de l'article 1649 nonies du code général des impôts sont pris après avis du Comité des investissements à caractère économique et social ou, lorsqu'il s'agit d'agrément pour l'octroi d'allégements fiscaux prévus en faveur de l'aménagement du territoire, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982.

I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au 1° du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.

Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée.

II. L'agrément prévu au a du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au b du 2° du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget.

Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse.

L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission n° 746/96 du 25 avril 1996 et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre chargé de l'agriculture.

III. Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.

La déclaration d'existence de la fiducie prévue à l'article 238 quater L du code général des impôts est déposée dans les quinze jours de sa création auprès du service des impôts des entreprises du siège ou du lieu du principal établissement du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie. Lorsque le fiduciaire n'est pas domicilié en France, la déclaration d'existence est déposée auprès du service des impôts des non-résidents.

La déclaration d'existence est établie sur un formulaire homologué conformément aux articles 371 AL et 371 AM de l'annexe II au code général des impôts. Elle comporte la dénomination exacte de la fiducie, les nom et adresse du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie, les noms et adresses des constituants de la fiducie, l'objet de la fiducie, et la date d'effet de l'événement objet de la formalité.

La déclaration est signée par le fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, par celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie ou de son mandataire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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