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Article 164 F novodecies A
Article 164 F novodecies B
Article 164 F novodecies A

Pour l'application de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts, doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

- les billets de banque ;

- les pièces de monnaie ;

- les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

- les chèques au porteur ;

- les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

- les chèques de voyage ;

- les postchèques ;

- les effets de commerce non domiciliés ;

- les lettres de crédit non domiciliées ;

- les bons de caisse anonymes ;

- les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables ;

- les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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