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Article 50-0 H

Pour l'application des dispositions du 2° du II de l'article 111-0 E, les opérateurs établissent une déclaration préalable de profession conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005). Pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 111-0 F de l'annexe III au code général des impôts, les opérateurs établissent, selon le cas, une déclaration préalable de profession conforme aux modèles repris aux annexes II et III de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005) :

1° La déclaration préalable de profession peut être déposée ou transmise au service des douanes et droits indirects par tout moyen, en l'accompagnant :

a. Selon le cas, d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, d'un document justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou d'une pièce justificative de la qualité professionnelle ;

b. D'un justificatif d'identité, si le déclarant est une personne physique ;

c. D'un justificatif d'identité du déclarant et d'une procuration, s'il s'agit d'une personne morale ;

2° La déclaration préalable de profession comprend deux exemplaires. Le premier exemplaire de la déclaration est destiné au déclarant, qui le conserve, pour être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le deuxième exemplaire est destiné au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;

3° La déclaration comporte un numéro d'identification composé de sept caractères numériques précédés des lettres "IN" (pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au même code) ou "UT" (pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe), sous la forme :

IN ou UT/XXX/XXXX :

a. Les trois premiers caractères après "IN" ou "UT" identifient le service des douanes et droits indirects visant la déclaration préalable de profession ;

b. Les quatre derniers, correspondant au numéro de la déclaration préalable, sont tirés d'une série chronologique gérée par ledit service des douanes et droits indirects.

Le numéro d'identification est attribué par le service des douanes et droits indirects recevant la déclaration préalable de profession. Il est délivré à titre personnel. Les personnes morales obtiennent ce numéro d'identification pour elles-mêmes et pour les personnes physiques habilitées, sur procuration, à les représenter ;

4° La déclaration préalable de profession comporte les renseignements suivants :

a. Les nom et prénoms usuels du déclarant ;

b. Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;

c. Le cas échéant, les nom et prénoms du représentant légal de la personne morale ou physique mentionnée au b qui a donné procuration au déclarant et la date à laquelle cette procuration a été délivrée ;

d. Une case réservée à l'usage de l'administration des douanes et droits indirects comportant la date de prise en charge de la déclaration, le numéro d'identification du déclarant ainsi que l'adresse et le visa du service ;

5° Outre les renseignements prévus au 4°, la déclaration préalable de profession comporte les informations suivantes :

a. Pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts :

1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'accises attribué à l'intermédiaire par le service des douanes et droits indirects dans le cadre de son activité d'entrepositaire agréé ;

2. L'adresse du lieu de réception et de détention des alcools et boissons alcooliques, qui est également l'adresse du lieu de tenue de la liste clients ;

b. Pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe :

1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro SIRET et l'activité de l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts ;

2. L'adresse du lieu de réception et d'utilisation des alcools et des boissons alcooliques qui est également le lieu de tenue de la comptabilité matières pour les utilisateurs qui sont soumis à cette obligation ;

3. Le ou les cas d'utilisation prévus à l'article 302 D bis du code général des impôts.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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