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Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.

Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :

les bons du Trésor sur formules ;

les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

les bons de l'organe central du Crédit agricole ;

les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

les versements en comptes sur livrets.

Les dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts doivent être appliquées par toutes les personnes sociétés ou établissements visés audit article, ainsi que par les caisses publiques conformément aux dispositions des articles ci-après [*CGIAN4 8 à CGIAN4 16 Bis*].

Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement le relevé de coupons visé à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts.

1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social, par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.

L'indication de la pièce produite, ou son numéro de référence à la liste visée au premier alinéa, est portée sur les pièces de paiement.

2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite, l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.

Toutefois, si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France, la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.

Les personnes présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre de la Communauté européenne qui déclarent être résidentes d'un pays tiers produisent l'attestation de résidence fiscale prévue au dernier alinéa de l'article 13. A défaut, elles sont considérées comme résidentes fiscales de l'Etat membre qui délivre le passeport ou la carte d'identité officielle.

Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.

Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur.

Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention "P.C. tiers" (pour le compte de tiers).

Les femmes mariées peuvent produire une pièce d'identité au nom de leur mari. Dans ce cas, les coupons sont considérés comme présentés pour le compte du mari et la pièce de paiement libellée au nom de "Mme X..., pour compte de M. X..." (nom, prénoms, ou prénom usuel, et adresse du mari).

La pièce de paiement est libellée de la même façon lorsque la femme, bien que produisant une pièce d'identité personnelle a déclaré présenter les coupons pour le compte de son mari.

Par contre, la pièce de paiement doit être établie uniquement au nom de la femme dans le cas où cette dernière, ayant produit une pièce d'identité à son propre nom, n'a pas fait la déclaration ci-dessus.

L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :

I. Personnes physiques

1° Carte nationale d'identité ou carte d'identité officielle délivrée par un autre Etat que la France accompagnée si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;

2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;

3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;

4° Permis de chasse ;

5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ;

6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;

7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;

8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;

9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;

10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;

11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;

12° Livret professionnel maritime ;

13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;

14° Passeport étranger non périmé accompagné si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;

15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.

II. Personnes morales ou organismes sans personnalité morale

1° Exemplaire des statuts ou tous documents constitutifs certifiés par le représentant légal de la société ou de l'organisme ;

2° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ;

3° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.

III. Personnes physiques ou morales ou organismes sans personnalité morale

Attestation délivrée par le service des impôts ou par l'autorité administrative compétente du lieu de résidence fiscale et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.

Les dispositions des articles 8 à 13 sont également applicables aux établissements payeurs visés aux articles 75 et 76 de l'annexe II au code général des impôts.

Les relevés à adresser à la direction des services fiscaux en exécution des dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts concernent :

1° Les coupons instruments représentatifs de coupons et arrérages payés en espèces à présentation aux guichets soit des caisses publiques soit des personnes ou sociétés visées à l'article 57-1 de l'annexe II au code général des impôts;

2° Les sommes portées à un compte de passage sur remise aux guichets de coupons et instruments représentatifs de coupons ou sur présentation des titres ;

3° Les coupons et arrérages que les sociétés payent par correspondance (chèque ordinaire chèque postal mandat-poste etc.) aux porteurs de leurs propres titres.

En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège en France métropolitaine les relevés sont fournis par les sociétés émettrices.

Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement.

1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après (non reproduits-Cerfa n° 30-0812 et n° 30-0813).

Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;

2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :

a. la désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;

b. la date de paiement ;

c. le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;

d. selon le cas, l'une des mentions suivantes :

Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;

La mention " P.C. tiers " ;

e. les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;

f. suivant le cas, soit la mention " C " (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;

3° (Disposition devenue sans objet).

4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :

a. le montant imposable à l'impôt sur le revenu, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement ;

b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;

c. le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :

de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

de l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;

des frais d'encaissement des coupons ;

d. le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;

e. le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4, 25 % 1963 et 4, 25 %-4, 75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.

Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement.

Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction des services fiscaux, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.

Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.

1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier, la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication, le cas échéant, de la retenue opérée au profit du Trésor.

2. (Devenu sans objet).

3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.

4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus au I de l'article 17 A.

L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code.

2. Les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.

3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.

Les documents sont groupés séparément :

à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement ;

à l'intérieur de la deuxième liasse, selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu, les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement, les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.

Les personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent :

le montant et la date des sommes payées ;

l'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissement payeur ;

le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier.

Les personnes mentionnées au II de l'article 117 quater du code général des impôts, qui assurent le paiement de revenus sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au I du même article, produisent à l'administration, sur sa demande, les documents justifiant du paiement des revenus concernés ainsi que du prélèvement opéré.

Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C, 17 C bis, 188 I et 188 L sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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