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En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :

1° Décote applicable aux vins :

a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 p. 100 ;

b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 p. 100 ;

c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 p. 100 ;

d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30 p. 100.

2° Décote applicable aux eaux-de-vie :

a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 p. 100 ;

b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5 p. 100 ;

c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10 p. 100 ;

d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15 p. 100 ;

e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20 p. 100.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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