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Article 1565 octies

Les conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560 ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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