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Article 193
Article 193 bis
Article 193 ter
Article 194
Article 195
Article 196
Article 196 A bis
Article 196 B
Article 196 bis
Article 197
Article 197 A
Article 197 B
Article 197 C
Article 199
1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
2° : Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés
3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales
6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures
9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances
11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales
11° ter : Réduction d'impôt au titre
11° quater : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vovation sociale
12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés
15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance
17° : Réduction ou crédit d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit
19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique
19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole
19° quinquies : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
19° sexies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
19° septies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées
19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE
19° nonies : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement
19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs
19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel
20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants
25° : Prime pour l'emploi
Article 193

Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 199 ter, 199 ter A, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater200 quater à 200 quaterdecies.

Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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