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Article 222

Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel (1).

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Utilisateur:Gloran/Ebauche1
- wikisource:fr - 24/9/2009
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