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Article 238 ter
Article 238 quater
Article 238 ter

Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés (1).

(1) : Pour le cas où le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés, voir l'article 202 ter.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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