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Article 521
Article 522
Article 522 bis
Article 522 bis

Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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