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I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;

b. Disposition devenue sans objet.

c. conformément à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code ;

II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;

b. conformément à l'article L 142-2L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B ;

d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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