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Article 141
Article 142
Article 141

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :

1° à 6° (Abrogés)

7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

8° à 13° (Abrogés)

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Dans Wikipédia...
Loi du pays
- Wikipedia - 26/1/2012
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