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Article L214-157
Article L214-158
Article L214-157

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux SICAF dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1, ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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