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Article L214-24-2

Par dérogation au I de l'article L. 214-20, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut également comprendre des bons de souscription, des bons de caisse, des billets à ordre et des billets hypothécaires, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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