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Article L424-7
Article L424-8
Article L424-8

I. - La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur un marché réglementé.

Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les transactions concernées sont rendues publiques dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée.

II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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