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Article L464-1
Article L464-2
Article L464-2

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait pour les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché de violer le secret professionnel institué à l'article L. 421-8, sous réserve des dispositions de l'article 226-1226-14 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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