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Article L522-9

Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au demandeur.

L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des établissements de paiement qui est publiée au Journal officiel de la République française.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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