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Article L532-24-2

I. ― Une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin qui souhaite gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en fait la demande aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en fournissant à ces autorités les documents exigés en application de l'article 17 de cette directive.

II. ― Lorsque les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières demandent à l'Autorité des marchés financiers de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I, et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion de portefeuille a été agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers exprime son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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