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Article L571-15
Article L571-16
Article L571-15

Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues à l'article L. 519-1 et à la première phrase de l'article L. 519-2L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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