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Article L571-5

Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de paiement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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