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Article R221-119

La convention mentionnée au I de l'article L. 221-34 prévoit notamment :

a) Les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement ;

b) Les déclarations à adresser au comité prévu au V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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