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Article R511-1
Article R511-2
Article R511-1

Les membres du personnel d'un établissement de crédit, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cet établissement, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cet établissement sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'établissement.

Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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