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Article R516-8
Article R516-8

L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.

L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.

L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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