Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
Article R711-4
Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves.
Il approuve le règlement intérieur de l'institut.
Dernière mise à jour : 4/02/2012