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L'Autorité de contrôle prudentiel organise les réunions des collèges des superviseurs en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, et, notamment, de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés.

L'Autorité de contrôle prudentiel informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées.

Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut inviter l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la surveillance d'une succursale ayant une importance significative à devenir membre du collège des superviseurs de l'entité surveillée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Si aucune filiale n'existe dans d'autres Etats et que, dès lors, aucun collège des superviseurs n'a été créé, l'Autorité de contrôle prudentiel en crée un.

L'Etat dans lequel se situe cette succursale est dénommé Etat d'accueil.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie par les autorités compétentes d'un Etat d'accueil d'une demande, motivée, tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ou d'une de ses filiales, soumis à son contrôle soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en vue d'aboutir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.

Pour prendre sa décision relative à l'importance significative de cette succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel tient notamment compte, dans la mesure où ils sont pertinents, des éléments suivants :

1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts si celle-ci est supérieure à 2 % des dépôts de l'Etat d'accueil ;

2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l'Etat d'accueil ;

3° La taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat d'accueil.

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la demande mentionnée à l'article R. 613-1-4 est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Cette décision est motivée.L'Autorité de contrôle prudentiel la joint dans un document aux autres décisions communes et individuelles relatives aux succursales d'importance significative. Ce document est transmis aux autres autorités compétentes concernées.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel souhaite voir reconnaître par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'importance significative d'une succursale installée sur le territoire où s'exerce sa compétence, elle forme une demande motivée auprès de cette autre autorité.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel n'obtient pas satisfaction dans les deux mois de sa demande, elle se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale après avoir examiné les avis et les réserves exprimés par l'autre autorité auprès de laquelle la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est notifiée à cette autre autorité.

L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure, avant d'inviter une autorité compétente d'un Etat tiers à participer à un des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2, que les autres membres du collège des superviseurs considèrent que les obligations de confidentialité qui pèsent sur cette autorité en application de sa réglementation nationale sont de niveau équivalent à celles qui s'imposent en application de l'article L. 612-17.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue à l'article L. 613-20-1.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation en application du premier et du troisième alinéas de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.

L'Autorité de contrôle prudentiel transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.

Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.

Pour mettre en œuvre la concertation permettant d'aboutir à la décision sur le niveau requis de fonds propres prévue au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe.

Le délai dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel pour se concerter avec les autres autorités compétentes concernées et prendre la décision commune sur le niveau requis de fonds propres d'une entité soumis à son contrôle ne peut être supérieur à quatre mois à partir de la transmission du rapport prévu à l'article R. 613-3-3.

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel sur le niveau requis de fonds propres est motivée.

Cette décision est notifiée à l'entreprise mère dans l'Union européenne et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et aux organes centraux pour les établissements mutualistes ou coopératifs.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel, ayant constaté un désaccord sur le niveau requis de fonds propres, avait consulté, en application de l'article L. 613-20-4, le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle indique à celui-ci, le cas échéant, les motifs qui l'ont conduite à s'écarter substantiellement de son avis.

L'Autorité de contrôle prudentiel communique à l'entreprise mère dans l'Union européenne et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux organes centraux pour les établissements mutualistes ou coopératifs et à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un document rassemblant toutes les décisions individuelles ou sous-consolidées relatives au niveau requis de fonds propres prises par elle-même et les autres autorités compétentes concernées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'Autorité de contrôle prudentiel organise la concertation avec les autres autorités compétentes concernées pour que soit effectuée la mise à jour annuelle de la décision commune ou des décisions individuelles ou sous-consolidées sur les fonds propres requis.

Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour de la décision commune ou des décisions individuelles ou sous-consolidées.

Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et la seule autorité compétente à l'origine de la demande.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque celle-ci agit en tant qu'autorité en charge de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ne souhaite pas se rallier à la décision commune relative au niveau requis de fonds propres mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, elle en informe l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée et prend sa décision sur le niveau de fonds propres qu'elle estime nécessaire sur une base individuelle ou sous-consolidée, en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3, après examen des avis et des réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée. Elle l'informe de sa décision dans les meilleurs délais.

L'Autorité de contrôle prudentiel met à jour cette décision lors de la concertation organisée par l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée.

L'Autorité de contrôle prudentiel adresse, lorsqu'un cas exceptionnel le justifie, une demande de mise à jour à l'autorité en charge de la surveillance sur base consolidée. Cette demande est motivée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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