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Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35 sont soumises au contrôle de l'organe central du crédit agricole.

Elles sont tenues de lui fournir tous documents, informations et justifications, destinés à permettre un contrôle administratif technique et financier sur leur organisation et leur gestion.

Les institutions ou collectivités ayant reçu de l'organe central du crédit agricole des avances ou des prêts de l'organe central du crédit agricole sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances.

La distribution par l'organe central du crédit agricole des avances bonifiées par l'Etat aux caisses de crédit agricole mutuel est soumise au contrôle de l'inspection générale des finances.

L'organe central du crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu, en application de la présente section, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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